Droit D’eau

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Un droit fondé sur titre

Le droit fondé sur titre, établi après 1790 (loi du 20 août 1790 qui abolit les droits féodaux) selon la circulaire ministérielle du 23 octobre 1851.
Ce droit s’adresse aux autres moulins, ou aux moulins fondés en titre lorsque leur consistance légale a subi une modification, entra nant une augmentation de la puissance motrice (évaluée par rapport au titre d’origine).
Ce droit fondé sur titre résulte toujours d’une autorisation par arrêté préfectoral (voire une ordonnance royale ou un arrêté du président si le document a été établi entre 1790 et 1852). Il s’appuie sur l’existence d’un règlement d’eau.

Un droit fondé en titre

Les droits fondés en titre sont des droits exclusivement attachés à des ouvrages pour l’usage des moulins, des étangs ou l’irrigation. Ce sont des droits d’usage de l’eau particuliers, exonérés de procédure d’autorisation ou de renouvellement.
Ces droits d’usage tirent leur caractère « perpétuel » du fait qu’ils ont été délivrés avant que ne soit instauré le principe d’autorisation de ces ouvrages sur les cours d’eau.
Sur les cours d’eau non domaniaux, il s’agit des droits attachés à des moulins, des étangs, ou à l’irrigation, délivrés sous le régime féodal par la Couronne, principalement aux seigneurs et aux communautés ecclésiastiques avant la Révolution, et que la nuit du 4 août 1789 n’a pas abolis.

Nature juridique des droits fondés en titre

Un droit fondé en titre ne constitue pas à proprement parler un droit de propriété, mais il s’analyse comme un droit réel en ce qu’il porte sur un ouvrage. Il a un caractère perpétuel car les demandes d’autorisation ou de renouvellement ne sont pas nécessaires mais il peut être modifié ou supprimé par l’administration exerçant ses pouvoirs de police de l’eau, sans indemnisation du titulaire quand elle agit en vue de l’intérêt général.
Dès la loi du 8 avril 1898, dans son article 14, devenu l’article 109 du Code rural puis le 215-10 du Code de l’environnement, les droits fondés en titre peuvent être modifiés ou supprimés par simple décision administrative. Ainsi, les droits fondés en titre ne sauraient en aucun cas être une propriété puisqu’ils peuvent être supprimés par une simple mesure administrative, sans indemnisation systématique.
Depuis une jurisprudence récente, on sait désormais que ce droit peut se perdre si l’ouvrage est ruiné ou s’il y a un changement d’affectation des ouvrages principaux permettant de le faire fonctionner. Un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d’eau. Attention cependant, la notion de ruine est assez restrictive car elle doit s’avérer clairement caractérisée. Ainsi, le non-usage n’entraîne pas la perte du droit fondé en titre.

Reconnaissance des droits fondés en titre par l’administration

La charge de la preuve de l’existence du droit incombe dans tous les cas au titulaire, l’administration n’ayant pas à rechercher la preuve que l’ouvrage est bien fondé en titre aux lieu et place de ce dernier. C’est également à lui de transcrire en français moderne les actes anciens avant de les fournir comme preuves à l’administration.

  • Il n’est pas nécessaire pour le titulaire de fournir un titre original – à supposer qu’il existe – qui fonde le droit. Une simple preuve de l’existence de l’ouvrage avant 1566 ou 1789 suffit pour reconnaître le caractère fondé en titre, comme par exemple la mention de la présence de l’ouvrage sur les cartes de Cassini ou de Belleyme, ou encore un acte de vente, un texte officiel mentionnant l’existence de l’ouvrage
  •  ? Un droit fondé en titre peut être reconnu à tout moment. L’existence d’un règlement d’eau datant d’avant ou après 1919 ne fait pas obstacle à la reconnaissance ultérieure d’un droit fondé en titre si les éléments de preuve sont apportés par le titulaire. Ce droit peut être reconnu à la demande du titulaire.

Application de la police de l’eau aux ouvrages fondés en titre

L’administration a la possibilité de modifier ou de supprimer d’office pour des motifs tirés de l’intérêt général le droit fondé en titre. En effet, dans l’exercice de ses pouvoirs de police de l’eau, l’Etat peut imposer à l’exploitant de toute installation existante, y compris fondée en titre, des conditions destinées à préserver les milieux naturels aquatiques.
Plusieurs dispositions en matière de police spéciale de l’eau s’appliquent directement aux ouvrages fondés en titre :

  • L’article L.215-7 du Code de l’environnement, ancien article 103 du Code rural, soumet de manière générale les cours d’eau non domaniaux à la police de l’eau : « L’autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d’eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux ». Ainsi, les ouvrages fondés en titre sont directement soumis à la police de l’eau.
  • L’article L.214-17 du Code de l’environnement prévoyant le classement des cours d’eau en très bon état écologique ou dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments? et la circulation des poissons migrateurs s’applique aux ouvrages fondés en titre, notamment l’obligation d’assurer la circulation des migrateurs dans les 5 ans après la prise des arrêtés de classements.
  • L’article L.214-18 du Code de l’environnement imposant un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces aquatiques présentes s’applique pleinement aux ouvrages fondés en titre. Au 1er janvier 2014, tous les ouvrages fondés en titre devront respecter l’obligation de débit minimal biologique et la plancher du 1/10 du module? (ou le 1/20 selon le débit du cours d’eau). Si la sensibilité du milieu aquatique le justifie, le débit réservé d’un ouvrage fondé en titre actuellement exploité peut être ajusté de manière à répondre à l’obligation de garantie de la vie, de la circulation et de la reproduction des espèces. Enfin, en cas de réhabilitation? d’un ouvrage fondé en titre actuellement non exploité, le débit garantissant la vie, la circulation et la reproduction des espèces doit être fixé au préalable et atteindre au minimum le 1/10 du module.

L’autorité de police peut toujours modifier ou supprimer un droit fondé en titre pour des motifs d’intérêt général. Selon l’article L.214-4 du Code de l’environnement, l’autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l’Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :

  • Dans l’intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l’alimentation en eau potable des populations ;
  • Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;
  • En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ;
  • Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien régulier.

A noter

Afin de clarifier la situation administrative des ouvrages hydrauliques sur nos bassins versants, une procédure de vérification des droits d’eau a été menée par la DDT au cours des dernières années. A l’issue de cette procédure, une notification de décision sur la validité du droit d’eau est adressée au propriétaire riverain.

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Guide Propriétaire Moulin février 2015 PDF - 2.4 Mo
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